A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
29.4. (Abrogé).
D. 774-2012, a. 3; D. 452-2013, a. 4.
29.4. Une allocation spéciale pour des études universitaires est accordée sous forme de prêt à l’étudiant qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il fréquente un établissement d’enseignement universitaire situé au Québec;
2°  il reçoit une contribution de ses parents, d’un répondant ou d’un conjoint ayant des revenus établis selon l’article 15 d’au plus 100 000 $;
3°  le prêt qui lui est accordé selon le calcul prévu à l’article 14 de la Loi est inférieur à la première tranche d’un prêt.
Le montant de l’allocation correspond à l’allocation spéciale prévue à l’article 29.2, à laquelle on additionne, jusqu’à concurrence de 2 400 $, la différence entre la première tranche d’un prêt et le prêt qui est accordé à l’étudiant en application de l’article 14 de la Loi.
Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte aux fins du calcul de l’aide financière aux études.
D. 774-2012, a. 3.